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Les accords d'Evian
- Histoire Militaire - Guerre d'Algérie -
Histoire
Tableau récapitulatif

Accord de cessez-le-feu en Algérie


Article 1er

Il sera mis fin aux opérations militaires et à toute action armée sur l'ensemble du territoire algérien le 19 mars 1962, à 12 heures.

Article 2

Les deux parties s'engagent à interdire tout recours aux actes de violence collective et individuelle.
Toute action clandestine et contraire à l'ordre public devra prendre fin.

Article 3

Les forces combattantes du FLN, existant au jour du cessez-le-feu se stabiliseront à l'intérieur des régions correspondant à leur implantation actuelle.
Les déplacements individuels des membres de ces forces en dehors de leur région de stationnement se feront sans armes.

Article 4

Les forces françaises stationnées aux frontières ne se retireront pas avant la proclamation des résultats de l'autodétermination.

Article 5

Les plans de stationnement de l'armée française en Algérie prévoiront les mesures nécessaires pour éviter tout contact entre les forces.

Article 6

En vue de régler les problèmes relatifs à l'application du cessez-le-feu, il est créé une Commission mixte de cessez-le-feu.

Article 7

La Commission proposera les mesures à prendre aux instances des deux parties; notamment en ce qui concerne:

- la solution des incidents relevés, après avoir procédé à une enquête sur pièces;

- la résolution des difficultés qui n'auraient pu être réglées sur le plan local.

Article 8

Chacune des deux parties est représentée au sein de cette Commission par un officier supérieur et au maximum dix membres, personnel de secrétariat compris.

Article 9

Le siège de la Commission mixte du cessez-le-feu sera fixé à Rocher-Noir.

Article 10

Dans les départements, la Commission mixte du cessez-le-feu sera représentée, si les nécessités l'imposent, par des commissions locales composées de deux membres pour chacune des parties, qui fonctionneront selon les mêmes principes.

Article 11

Tous les prisonniers faits au combat détenus par chacune des parties au moment de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, seront libérés; ils seront remis dans les vingt jours à dater du cessez-le-feu aux autorités désignées à cet effet.
Les deux parties informeront le Comité international de la Croix-Rouge du lieu du stationnement de leurs prisonniers et de toutes les mesures prises en faveur de leur libération.

 


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