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Les accords d'Evian
- Histoire Militaire - Guerre d'Algérie -
Histoire
Tableau récapitulatif

Déclarations Gouvernementales du 19 mars 1962
relatives à l'Algérie


DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE
A LA COOPERATION CULTURELLE

TITRE I

LA COOPERATION

Article 1er

La France s'engage, dans la mesure de ses possibilités, à mettre à la disposition de l'Algérie les Moyens nécessaires pour l'aider à développer l'enseignement, la formation professionnelle et la recherche scientifique en Algérie.

Dans le cadre de l'assistance culturelle, scientifique et technique, la France mettra à la disposition de l'Algérie, pour l'enseignement, l'inspection des études, l'organisation des examens et concours, le fonctionnement des services administratifs et la recherche, le personnel enseignant, les techniciens, les spécialistes et chercheurs dont elle peut avoir besoin.

Ce personnel recevra toutes les facilités et toutes les garanties morales nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; il sera régi par les dispositions de la Déclaration de principes sur la coopération technique.

Article 2

Chacun des deux pays pourra ouvrir sur le territoire de l'autre des établissements scolaires et des instituts universitaires dans lesquels sera dispensé un enseignement conforme à ses propres programmes, horaires et méthodes pédagogiques, et sanctionné par ses propres diplômes ; l'accès en sera ouvert aux ressortissants des deux pays.

La France conservera en Algérie un certain nombre d'établissements d'enseignement. La liste et les conditions de la répartition des immeubles entre la France et l'Algérie feront l'objet d'un accord particulier.

Les programmes suivis dans ces établissements comporteront un enseignement de la langue arabe en Algérie et un enseignement de la langue française en France. Les modalités du contrôle du pays de résidence feront l'objet d'un accord particulier.

La création d'un établissement d'enseignement dans l'un ou l'autre pays fera l'objet d'une déclaration préalable, permettant aux autorités de l'un ou l'autre pays de formuler leurs observations et leurs suggestions afin de parvenir dans toute la mesure du possible à un accord sur les modalités de création de l'établissement en cause.

Les établissements ouverts par chaque pays seront rattachés à un office universitaire et culturel.

Chaque pays facilitera à tous égards la tâche des services et des personnes chargés de gérer et de contrôler les établissements de l'autre pays fonctionnant sur son territoire.

Article 3

Chaque pays ouvrira ses établissements d'enseignement public aux élèves et étudiants de l'autre pays.

Dans les localités où le nombre des élèves le justifiera, il organisera, au sein de ses établissements scolaires, des sections où sera dispensé un enseignement conforme aux programmes, horaires et méthodes suivis dans l'enseignement public de l'autre pays.

Article 4

La France mettra à la disposition de l'Algérie les moyens nécessaires pour l'aider à développer l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et à assurer, dans ces domaines, des enseignements de qualité égale aux enseignements correspondants dispensés par les universités françaises.

L'Algérie organisera, dans la mesure de ses possibilités, dans les universités algériennes, les enseignements de base communs aux universités françaises, dans des conditions analogues de programmes, de scolarité et d'examens.

Article 5

Les grades et diplômes d'enseignement délivrés en Algérie et en France, dans les mêmes conditions de programmes, de scolarité et d'examens, sont valables de plein droit dans les deux pays.

Des équivalences entre les grades et diplômes délivrés en Algérie et en France, dans des conditions différentes de programmes, de scolarité ou d'examens, seront établies par voie d'accords particuliers.

Article 6

Les ressortissants de chacun des deux pays, personnes physiques ou morales, pourront ouvrir des établissements d'enseignement privé sur le territoire de l'autre pays, sous réserve de l'observation des lois et règlements concernant l'ordre public, les bonnes mœurs, l'hygiène, les conditions de diplômes et toute autre condition qui pourrait être convenue d'un commun accord.

Article 7

Chaque pays facilitera l'accès des établissements d'enseignement et de recherche relevant de son autorité aux ressortissants de l'autre pays, par l'organisation de stages et tous autres moyens appropriés, et par l'octroi de bourses d'études ou de recherches ou de prêts d'honneur, qui seront accordés aux intéressés, par l'entremise des autorités de leur pays, après consultation entre les responsables des deux pays.

Article 8

Chacun des deux pays assurera sur son territoire aux membres de l'enseignement public et privé de l'autre pays le respect des libertés et franchises consacrées par les traditions universitaires.

 


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