Nonobstant toutes dispositions contraires, tous litiges ou contestations entre la puissance publique et les titulaires des droits garantis par le titre 1-A ci-dessus relèvent en premier et dernier ressort d'un tribunal arbitral international dont l'organisation et le fonctionnement seront fondés sur les principes suivants :
- chacune des parties désigne un arbitre et les deux arbitres nommeront un troisième arbitre qui sera le président du tribunal arbitral ; à défaut d'accord sur cette nomination, le président de la Cour internationale de justice sera prié de procéder à cette désignation à la requête de la partie la plus diligente ;
- le tribunal statue à la majorité des voix ;
- le recours au tribunal est suspensif ;
- la sentence est exécutoire, sans exequatur, sur le territoire du pays des parties ; elle est reconnue exécutoire de plein droit, en dehors de ces territoires, dans les trois jours suivant le prononcé de la sentence.