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Les accords d'Evian
- Histoire Militaire - Guerre d'Algérie -
Histoire
Tableau récapitulatif

Déclarations Gouvernementales du 19 mars 1962
relatives à l'Algérie


DECLARATION DE PRINCIPES
RELATIVE A LA COOPERATION TECHNIQUE

Article 1er

La France s'engage :

a) A prêter à l'Algérie son appui en matière de documentation technique et à assurer aux services algériens une communication régulière d'informations, en matière d'études, de recherches et d'expérimentation ;

b) A mettre à la disposition de l'Algérie, dans la mesure des moyens disponibles, des services et des missions d'études, de recherches ou d'expérimentation, en vue, soit d'accomplir pour le compte de cette dernière, suivant ses directives, des travaux déterminés, soit de procéder à des études, de participer à des réalisations ou de contribuer à la création ou à la réorganisation d'un service ;

c) A ouvrir très largement aux candidats présentés par les autorités algériennes et agréés par les autorités françaises l'accès des établissements français d'enseignement et d'application et à organiser à leur intention des stages de perfectionnement, des cycles d'enseignement et de formation accélérés dans des écoles d'application, au sein de centres particuliers et dans les services publics ;

d) A mettre à la disposition de l'Algérie, dans la mesure des moyens disponibles, des agents de nationalité française qui apporteront leur concours dans les domaines techniques et administratifs.

Article 2

Afin de préserver la continuité du service et de faciliter l'organisation de la coopération technique, les autorités algériennes s'engagent :

- à communiquer au gouvernement français les listes des agents français aux fonctions desquels elles entendent mettre fin, ainsi que la liste des emplois qu'elles souhaitent attribuer à des agents français ;

- à ne procéder au licenciement d'agents français en exercice au jour de l'autodétermination, qu'après en avoir communiqué les listes au gouvernement français et après avoir averti les intéressés dans des conditions de préavis à déterminer par un accord complémentaire.

Article 3

Les agents français, à l'exception de ceux bénéficiant des droits civiques algériens, qui sont en exercice au jour de l'autodétermination, et aux fonctions desquels les autorités algériennes n'entendent pas mettre fin, sont considérés comme mis à la disposition des autorités algériennes, au titre de la coopération technique, à moins qu'ils n'expriment la volonté contraire.

Article 4

Au vu des listes visées à l'article 2, un état récapitulatif des emplois que le gouvernement français accepte de pourvoir sera établi d'un commun accord. Il pourra être révisé tous les deux ans.

Les agents visés à l'article 3 et les agents recrutés par l'Algérie conformément à l'article 1°§d), seront mis à la disposition des autorités algériennes pour une durée fixée en principe à deux ans.

Toutefois les autorités algériennes auront le droit de remettre à tout moment les agents à la disposition de leur gouvernement dans des conditions de notification et de délai qui seront précisées par des accords complémentaires.

Les autorités françaises pourront, par voie de mesures individuelles, mettre fin au détachement d'agents français dans des conditions qui ne portent pas atteinte au bon fonctionnement des services.

Article 5

Les agents français mis à la disposition des autorités algériennes seront, dans l'exercice de leurs fonctions, soumis aux autorités algériennes. Ils ne pourront solliciter ni recevoir d'instructions d'une autorité autre que l'autorité algérienne, dont ils relèveront en raison des fonctions qui leur auront été confiées. Ils ne pourront se livrer à aucune activité politique sur le territoire de l'Algérie. Ils devront s'abstenir de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux tant des autorités algériennes que des autorités françaises.

Article 6

Les autorités algériennes donnent à tous les agents français l'aide et la protection qu'elles accordent à leurs propres fonctionnaires. Elles garantissent à ces agents le droit de transférer en France leurs rémunérations dans les conditions prévues par la Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière.
Ces agents français ne peuvent encourir d'autre sanction administrative que la remise motivée à la disposition de leur gouvernement. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement exprimé par écrit.

Article 7

Les modalités d'application des principes ci-dessus feront l'objet d'accords complémentaires. Ceux-ci régleront notamment, en fonction du statut de ces agents, les conditions de leur rémunération et la répartition entre la France et l'Algérie des charges financières correspondant au transport de l'agent et de sa famille, aux indemnités éventuelles, à la contribution de l'État en matière de sécurité sociale et de retraite.

 


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