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Les accords d'Evian
- Histoire Militaire - Guerre d'Algérie -
Histoire
Tableau récapitulatif

Déclarations Gouvernementales du 19 mars 1962
relatives à l'Algérie


DECLARATION DE PRINCIPES SUR LA COOPERATION POUR LA MISE EN VALEUR DES RICHESSES DU SOUS-SOL DU SAHARA

TITRE I

HYDROCARBURES LIQUIDES ET GAZEUX

A) Garantie des droits acquis et de leurs prolongements

§ 1. L'Algérie confirme l'intégralité des droits attachés aux titres miniers et de transport accordés par la République française en application du Code pétrolier saharien.

Le présent paragraphe concerne l'ensemble des titres miniers et de transport délivrés par la France avant l'autodétermination ; toutefois, après le cessez-le-feu, il ne sera pas délivré de nouveaux permis exclusifs de recherche sur des surfaces non encore attribuées, sauf si les zones intéressées ont fait l'objet d'un avis de mise à l'enquête publié avant cette date au
Journal officiel de la République française.

a) Par
«titres miniers et de transport» il faut entendre essentiellement :

1. Les autorisations de prospection ;

2. Les permis exclusifs de recherche, dits permis H ;

3. Les autorisations provisoires d'exploiter ;

4. Les concessions d'exploitation et les conventions correspondantes ;

5. Les approbations de projets d'ouvrages de transport d'hydrocarbures et les autorisations de transport correspondantes.

b) Par «Code pétrolier saharien», il faut entendre l'ensemble des dispositions de toute nature applicables, à la date du cessez-le-feu, à la recherche, à l'exploitation et au transport des hydrocarbures produits dans les départements des Oasis et de la Saoura, et notamment au transport de ces hydrocarbures jusqu'aux terminaux marins.

§ 2. Les droits et obligations des détenteurs de titres miniers et de transports visés au § 1er ci-dessus et des personnes physiques ou morales qui leur sont associées dans le cadre de protocoles, accords ou contrats, approuvés par la République française, sont ceux définis par le Code pétrolier saharien et par les présentes dispositions.

§ 3. Le droit pour le détenteur de titres miniers et ses associés de transporter ou faire transporter par canalisations, dans des conditions économiques normales, sa production d'hydrocarbures liquides ou gazeux jusqu'aux points de traitement ou de chargement et d'en assurer l'exportation s'exerce, en ce qui concerne la fixation du tracé des canalisations, selon les recommandations de l'organisme.

§ 4. Le droit du concessionnaire et de ses associés, dans le cadre de leur organisation commerciale propre ou de celle de leur choix, de vendre et de disposer librement de la production, c'est-à-dire de la céder, de l'échanger ou de l'utiliser en Algérie ou à l'exportation, s'exerce sous réserve de la satisfaction des besoins de la consommation intérieure algérienne et du raffinage sur place.

§ 5. Les taux de change et les parités monétaires applicables à toutes les opérations commerciales ou financières devront être conformes aux parités officielles reconnues par le Fonds monétaire international.

§ 6. Les dispositions du présent titre sont applicables sans distinction à tous les titulaires de titres miniers ou de transport et à leurs associés, quelle que soit la nature juridique, l'origine ou la répartition de leur capital et indépendamment de toute condition de nationalité des personnes ou de lieu du siège social.

§ 7. L'Algérie s'abstiendra de toute mesure de nature à rendre plus onéreux ou à faire obstacle à l'exercice des droits ci-dessus garantis, compte tenu des conditions économiques normales. Elle ne portera pas atteinte aux droits et intérêts des actionnaires, porteurs de parts ou créanciers de titulaires de titres miniers ou de transport, de leurs associés ou des entreprises travaillant pour leur compte.

 


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