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Les accords d'Evian
- Histoire Militaire - Guerre d'Algérie -
Histoire
Tableau récapitulatif

Déclarations Gouvernementales du 19 mars 1962
relatives à l'Algérie


DECLARATION DE PRINCIPES SUR LA COOPERATION POUR LA MISE EN VALEUR DES RICHESSES DU SOUS-SOL DU SAHARA

TITRE I

HYDROCARBURES LIQUIDES ET GAZEUX

B) Garanties concernant l'avenir (nouveaux titres miniers ou de transport)

§ 8. Pendant une période de six ans, à compter de la mise en vigueur des présentes dispositions, l'Algérie accordera la priorité aux sociétés françaises en matière de permis de recherche et d'exploitation, à égalité d'offre concernant les surfaces non encore attribuées ou rendues disponibles. Le régime applicable sera celui défini par la législation algérienne en vigueur, les sociétés françaises conservant le régime du code pétrolier saharien visé au paragraphe 1er ci-dessus à l'égard des titres miniers couverts par la garantie des droits acquis.

Par «sociétés françaises», au sens du présent paragraphe, il faut entendre les sociétés dont le contrôle est effectivement assuré par des personnes morales ou physiques françaises.

§ 9. L'Algérie s'interdit toute mesure discriminatoire au préjudice des sociétés françaises et de leurs associés intervenant dans la recherche, l'exploitation ou le transport des hydrocarbures liquides ou gazeux.

C) Dispositions communes

§ 10. Les opérations d'achat et de vente à l'exportation d'hydrocarbures d'origine saharienne destinés directement ou par voie d'échanges techniques à l'approvisionnement de la France et des autres pays de la zone franc donnent lieu à règlement en francs français.

Les exportations d'hydrocarbures sahariens hors de la zone franc ouvrent, à concurrence des gains nets en devises en résultant, des droits de tirage en devises au profit de l'Algérie ; les accords de coopération monétaire, visés à l'article 11 de la Déclaration de principes sur la coopération économique et financière, préciseront les modalités pratiques d'application de ce principe.

 


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