DECLARATION DE PRINCIPES
SUR LA COOPERATION POUR LA MISE EN VALEUR
DES RICHESSES DU SOUS-SOL DU SAHARA
TITRE II
AUTRES SUBSTANCES MINERALES
§ 11. L'Algérie confirme l'intégralité des droits attachés aux titres miniers accordés par la République française pour les substances minérales autres que les hydrocarbures ; le régime de ces titres restera celui de l'ensemble des dispositions applicables à la date du cessez-le-feu.
Le présent paragraphe concerne l'ensemble des titres miniers délivrés par la France avant l'autodétermination ; toutefois, après le cessez-le-feu, il ne sera pas délivré de nouveaux permis exclusifs de recherche sur des surfaces non encore attribuées, sauf si les zones intéressées ont fait l'objet d'un avis de mise à l'enquête publié avant cette date au Journal officiel de la République française.
§ 12. Les sociétés françaises pourront prétendre à l'octroi de nouveaux permis et concessions dans les mêmes conditions que les autres sociétés ; elles bénéficieront d'un traitement aussi favorable que ces dernières pour l'exercice des droits résultant de ces titres miniers.
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