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Les accords d'Evian
- Histoire Militaire - Guerre d'Algérie -
Histoire
Tableau récapitulatif

Déclarations Gouvernementales du 19 mars 1962
relatives à l'Algérie


DECLARATION DE PRINCIPES SUR LA COOPERATION POUR LA MISE EN VALEUR DES RICHESSES DU SOUS-SOL DU SAHARA

TITRE III

ORGANISME TECHNIQUE DE MISE EN VALEUR
DES RICHESSES DU SOUS-SOL SAHARIEN

§ 13. La mise en valeur rationnelle des richesses du sous-sol saharien est confiée, dans les conditions définies aux paragraphes suivants, à un organisme technique franco algérien, ci-après dénommé «l'organisme».

§ 14. L'Algérie et la France sont les cofondateurs de l'organisme qui sera constitué dés la mise en vigueur des présentes déclarations de principes.

L'organisme est administré par un conseil qui comprendra un nombre égal de représentants des deux pays fondateurs. Chacun des membres du conseil, y compris le président, dispose d'une voix.

Le conseil délibère sur l'ensemble des activités de l'organisme. Sont prises à la majorité des deux tiers les décisions concernant :

- la nomination du président et du directeur général ;

- les prévisions de dépenses visées au § 16 ci-dessous.

Les autres décisions sont prises à la majorité absolue.

Le président du conseil et le directeur général doivent être choisis de telle sorte que l'un soit de nationalité algérienne, l'autre de nationalité française.

Le conseil fixe les compétences respectives du président et du directeur général.

§ 15. L'organisme a la personnalité civile et l'autonomie financière. Il dispose de services techniques et administratifs constitués en priorité par des personnels appartenant aux pays fondateurs.

§ 16. L'organisme est chargé de promouvoir une mise en valeur rationnelle des richesses du sous-sol ; à ce titre, il veille particulièrement au développement et à l'entretien des infrastructures nécessaires aux activités minières.

A cette fin, l'organisme établit chaque année un projet de programme de dépenses, d'études, d'entretien d'ouvrages et d'investissements neufs, qu'il soumet pour approbation aux deux pays fondateurs.

§ 17. Le rôle de l'organisme dans le domaine minier est défini comme suit :

1. Les textes à caractère législatif ou réglementaire relatifs au régime minier ou pétrolier sont édictés par l'Algérie après avis de l'organisme ;

2. L'organisme instruit les demandes relatives aux titres miniers et aux droits dérivés de ces titres. L'Algérie statue sur les propositions de l'organisme et délivre les titres miniers ;

3. L'organisme assure la surveillance administrative des sociétés permissionnaires ou concessionnaires.

§ 18. Les dépenses de l'organisme comprennent :

- les dépenses de fonctionnement ;

- les dépenses d'entretien d'ouvrages existants ;

- les dépenses d'équipements neufs.

- Les ressources de l'organisme sont constituées par des contributions des États membres fixées au prorata du nombre de voix dont ils disposent au sein du conseil.

Toutefois, pendant une période de trois ans à compter de l'autodétermination, éventuellement renouvelable, ces ressources sont complétées par un apport supplémentaire de l'Algérie qui ne sera pas inférieur à 12 % du produit de la fiscalité pétrolière.

 


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