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Les accords d'Evian
- Histoire Militaire - Guerre d'Algérie -
Histoire
Tableau récapitulatif

Déclarations Gouvernementales du 19 mars 1962
relatives à l'Algérie


DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE AUX QUESTIONS MILITAIRES

ANNEXE

En ce qui concerne Mers-el-Kébir :

Article 1er

Les droits reconnus à la France à Mers-el-Kébir comprennent l'utilisation du sol et du sous-sol, des eaux territoriales de la base et de l'espace aérien surjacent.

Article 2

Seuls les aéronefs militaires français circulent librement dans l'espace aérien de Mers-el-Kébir dans lequel les autorités françaises assurent le contrôle de la circulation aérienne.

Article 3

Dans la base de Mers-el-Kébir, les populations civiles sont administrées par les autorités algériennes pour tout ce qui ne concerne pas l'utilisation et le fonctionnement de la base.

Les autorités françaises exercent tous les pouvoirs nécessaires à l'utilisation et au fonctionnement de la base, notamment en matière de défense, de sécurité et de maintien de l'ordre dans la mesure où celui-ci concerne directement la défense et la sécurité.

Elles assurent la police et la circulation de tous les engins terrestres, aériens et maritimes. Les missions de gendarmerie sont assurées par la prévôté militaire.

Article 4

L'installation de nouveaux habitants sur le territoire de la base pourra faire l'objet des restrictions nécessaires, par accord entre les autorités françaises et les autorités algériennes.

Si les circonstances l'exigent, l'évacuation de tout ou partie de la population civile pourra être prescrite par les autorités algériennes à la demande de la France.

Article 5

Tout individu qui trouble l'ordre, dans la mesure où il porte atteinte à la défense et à la sécurité de la base, est remis par les autorités françaises aux autorités algériennes.

Article 6

La liberté de circulation sur les itinéraires reliant entre elles les installations situées sur le pourtour de la base et reliant ces installations à la base de Mers El-Kébir est assurée en toutes circonstances.

Article 7

Les autorités françaises peuvent louer et acheter dans la base tous les biens meubles et immeubles qu'elles jugent nécessaires.

Article 8

Les autorités algériennes prendront à la requête des autorités françaises les mesures de réquisition ou d'expropriation jugées nécessaires à la vie et au fonctionnement de la base. Ces mesures donneront lieu à une indemnité équitable et préalablement fixée, à la charge de la France.

Article 9

Les autorités algériennes prendront les mesures pour assurer l'approvisionnement de la base en eau et en électricité, en toutes circonstances, ainsi que l'utilisation des services publics.

Article 10

Les autorités algériennes interdisent à l'extérieur de la base toute activité susceptible de porter atteinte à l'utilisation de cette base et prennent, en liaison avec les autorités françaises, toutes les mesures propres à en assurer la sécurité.

 


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